C1 12 150 Tribunal cantonal du Valais LE JUGE DE LA IIe COUR CIVILE Stéphane Spahr, assisté de Bénédicte Balet, greffière, siégeant à Sion, le 10 janvier 2014; dans la cause civile X_________, appelant, représenté par Me A_________ contre Y_________, appelée, représentée par Me B_________ (art. 307 al. 3 CC; mesure de protection de l’enfant)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 En vertu de l'article 118 al. 1 aLACC, les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de protection de l'enfant peuvent être déférées au Tribunal cantonal; les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours sont applicables (art. 118 al. 3 aLACC). Les décisions de l'autorité tutélaire en matière de protection de l'enfant sont de nature gracieuse (ATF 107 II 499 consid. 2b; cf. également Hegnauer, Commentaire bernois, n. 94 ad art. 275 aCC), en sorte que la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). En outre, seul l'appel - à l'exclusion du recours - est ouvert contre les décisions finales et incidentes rendues dans les affaires non pécuniaires (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 45 ad art. 308 CPC). S'agissant d'une procédure sommaire, le délai pour interjeter appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC et 248 let. e CPC). En l'espèce, X_________ a formé recours, le 26 juillet 2012, auprès de l'autorité de céans, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision du 2 juillet
2012. Comme il a qualité pour recourir, son appel est dès lors recevable.
E. 4 Aux termes de l’article 307 al. 1 aCC (cf. ég. art. 307 al. 1 CC), l’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant soit compromis. Les dissensions entre les parents, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 307 CC).
- 6 -
E. 4.1 En vertu de l’article 307 al. 3 aCC, l’autorité tutélaire peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Si elles doivent être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, les mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Ce sont le degré de mise en danger ainsi que la capacité à coopérer des père et mère qui doivent orienter le choix à effectuer (Meier, n. 10 ad art. 307 CC). La notion de surveillance peut prendre la forme de la désignation d'une personne ou d'un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information; cette mesure joue un rôle relativement important lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul parent; la personne désignée n'a pas de pouvoirs propres; elle doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité de surveillance, à laquelle elle fait rapport (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, p. 655, nos 1134 sv.).
E. 4.2 Lorsque l'enfant court un danger et que les mesures fondées sur l'article 307 CC, notamment sur l'alinéa 3 de cette disposition, ne suffisent pas, l'autorité de protection "nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant" (art. 308 al. 1 CC). L'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'article 307 CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation). Le principe de la proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, l'indifférence des parents, ou la violation par ceux-ci de leurs devoirs (art. 311 CC par analogie). La curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux ou éducatifs de l'enfant lui- même (Meier, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur est appelé à agir sur la durée aux côtés des père et mère (Meier, n. 11 ad art. 308 CC). L'assistance éducative au sens large peut être combinée avec l'une des missions spécifiques prévues par l'article 308 al. 2
- 7 - CC, en particulier la surveillance des relations personnelles (Meier/Stettler, op. cit.,
p. 659, no 1141). La curatelle de surveillance fondée sur l'article 308 al. 2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite. La curatelle peut être limitée à la surveillance des relations personnelles. Le curateur dont le rôle se limite à surveiller l'exercice du droit de visite œuvre davantage comme intermédiaire, négociateur et arbitre que comme un assistant de l'éducation (Meier, n. 29 ad art. 308 CC). Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification. Il a pour tâche d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d'un calendrier, arrangements en rapport avec les vacances, lieu et moment de l'accueil de l'enfant, vêtements à fournir, permutation des jours d'exercice des droits de visite, modification mineure des horaires en fonction de circonstances particulières; cf. Meier/Stettler, op. cit., p. 667 sv., nos 1160 sv.). L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, selon l'article 308 al. 2 CC, est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Il peut être judicieux d'ordonner pareille mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1 sv. et les réf.).
E. 5 En l'espèce, la chambre pupillaire a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) "afin de veiller au bon déroulement du droit de visite que ce soit en ce qui concerne les modalités pratiques (ou) en ce qui concerne le déroulement même (à savoir de veiller à ce que D_________ ne subisse pas les conséquences des tensions interfamiliales)". Cette mesure n'a pas fait l'objet d'une contestation. A raison, car elle est justifiée, compte tenu du conflit, aigu et chronique, qui empêche toute communication entre les intéressés (cf. arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.2). 6.1 La chambre pupillaire a également proposé la mise en œuvre d'une médiation familiale à laquelle les parents ainsi que les grands-parents paternels de D_________ doivent participer. Elle a fondé cette proposition sur l'article 307 al. 3 CC et estimé qu'une "médiation familiale pourrait permettre aux parents ainsi qu'aux grands-parents de s'exprimer en présence d'un tiers extérieur, en terrain neutre, et de trouver une solution à leur conflit sans que l'enfant [n']y soit mêlée". En vertu de l'article 307 al. 3 aCC (ou art. 307 al. 3 CC), l'autorité tutélaire peut donner des conseils s'agissant des soins, de l'éducation et de la formation de l'enfant. Ils peuvent notamment porter sur les points suivants : consultation médicale, fréquentation de cours de soins pour nouveaux-nés, consultation psychiatrique ou
- 8 - psychothérapeutique, fréquentation de cours ou de programmes de lutte contre la dépendance (alcool, stupéfiants, médicaments, jeu) ou les violences domestiques, par exemple (Meier, n. 12 ad art. 307 CC). L'autorité peut sur ces mêmes questions donner des instructions (ou des consignes) aux père et mère en vue d'une action ou d'une abstention concrète (par exemple, une interdiction de se rendre à l'étranger lorsque des mutilations sexuelles sont à craindre; cf. Meier, n. 14 ad art. 307 CC). L'article 314 al. 2 CC, entré en vigueur dans le cadre du nouveau droit de la tutelle, précise expressément que l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation (cf. Meier, n. 14 ad art. 307 CC et les réf. en note 20). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé, avec une grande partie de la doctrine et l'Obergericht zurichois (FamPra.ch 2009 p. 256 no 27), que l'autorité tutélaire est habilitée non seulement à exhorter les parents mais également à leur ordonner ("Pflichtmediation") de mener une thérapie ou une médiation, en se fondant sur l'article 307 al. 3 CC (arrêt 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 et les réf.; Revue de la protection des mineurs et des adultes 2010, p. 127, RJ 10-10; notamment, pour leur permettre de réaliser que la reprise d'un dialogue est dans l'intérêt des enfants). Par ailleurs, l'article 273 al. 2 CC prescrit que, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit de visite est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité tutélaire peut rappeler les père et mère notamment à leurs devoirs et leur donner des instructions. Comme modalités d'exercice de ce droit, l'autorité tutélaire peut envisager, en particulier, la médiation familiale dans le but d'aplanir les difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite (Leuba, Commentaire romand, n. 23 ad art. 274 CC; cf. ég. Meier/Stettler, op. cit., p. 427, no 727; Schwenzer, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 4ème éd., 2010, n. 24 ad art. 273 CC). 6.2 Selon l'appelant, vu la procédure de divorce pendante entre les époux X_________ et Y_________ devant le tribunal de district de C_________, il appartenait à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité tutélaire, de prendre les mesures adéquates à la protection de l'enfant, puisque "la mise en place d'une médiation" ne constitue pas une "mesure immédiatement nécessaire" au sens de l'article 315a al. 3 ch. 2 CC. Il sied toutefois de relever que la chambre pupillaire était saisie depuis juin 2010 d'une procédure en protection de l'enfant. Elle a mis en œuvre un rapport d'évaluation sociale, a prononcé une décision fondée sur l'article 307 al. 3 CC, le 12 mai 2011, puis a été interpellée, en mai 2012, à la suite d'un problème dans l'exercice du droit de
- 9 - visite. Elle a donc statué dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire en divorce. Elle était dès lors compétente pour le faire en application de l'article 315a al. 3 ch. 1 CC. Par ailleurs, le conseil de l'appelant a comparu à la séance du 2 juillet 2012 et a défendu les intérêts de son mandant, sans contester la compétence de l'autorité tutélaire. De plus, la chambre pupillaire se devait d'agir de manière urgente pour régler le problème survenu en rapport avec le droit de visite (cf., à cet égard, art. 315a al. 3 ch. 2 CC). Elle devait le faire avec les moyens que lui confère la loi, notamment en appliquant la règle de l'article 307 al. 3 CC. Elle ne pouvait, comme semble le soutenir l'appelant, régler la question du droit de visite en laissant le soin à l'autorité judiciaire (juge du divorce) d'examiner si d'autres mesures devaient être prises en rapport avec ledit droit de visite. L'argument de l'appelant, fondé sur l'incompétence de l'autorité tutélaire, doit dès lors être rejeté. 6.3 L'appelant soutient que l'article 307 al. 3 CC ne représente pas une base suffisante permettant à la chambre pupillaire d'ordonner la mise en œuvre d'une médiation familiale. Sur ce point, il se trompe à un double titre. D'une part, l'article 307 al. 3 CC (comme d'ailleurs l'art. 273 al. 2 CC; cf. ég. art. 314 al. 2 nCC) permet à l'autorité tutélaire de proposer et même d'ordonner une médiation familiale; il est renvoyé, sur cette question, aux développements figurant au considérant 6.1 (cf. supra). D'autre part, il sied de souligner que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité tutélaire n'a pas imposé une médiation familiale; elle a "proposé" la mise en œuvre d'une telle mesure pour permettre aux parents de D_________ de "trouver une solution à leur conflit". Ce n'est pas parce que l'invitation à suivre une médiation familiale figure dans le dispositif de la décision entreprise, que ladite médiation devient une mesure imposée (cf. Meier, n. 15 ad art. 307 CC). Rien n'empêchait non plus que la recommandation faite aux grands-parents paternels de D_________ de participer aussi à la médiation familiale soit mentionnée dans le dispositif de la décision attaquée, car elle était dénuée de tout caractère obligatoire. Par ailleurs, l'autorité de tutelle est habilitée à rappeler les tiers, en particulier les proches, à leurs propres devoirs, et à leur donner des instructions (cf. Meier, n. 11 et 16 ad art. 307 CC). L'appelant reproche encore à la chambre pupillaire d'avoir violé le principe de célérité et l'article 126 CPC en ayant ordonné à un procureur ainsi qu'à un juge de district de suspendre une procédure pénale et une procédure civile pendantes. A nouveau, X_________ se trompe lorsqu'il soutient que l'autorité intimée a prononcé la
- 10 - suspension desdites procédures. Celles-ci a simplement exhorté les parents de D_________ à solliciter auprès des autorités judiciaires concernées la suspension des procédures en question "afin de s'assurer du bon déroulement de la médiation" proposée. Le point 5 du dispositif de la décision entreprise ne peut se comprendre qu'ainsi. En effet, il tombe sous le sens que l'autorité intimée n'avait pas la compétence de prononcer la suspension de procédures dont elle n'était pas saisie, ce que personne, en particulier l'autorité tutélaire concernée, ne pouvait ignorer.
E. 7 L'appelant conteste enfin la répartition des frais de décision par moitié entre les parents. Il reproche d'abord à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé ce point de sa décision. Il relève ensuite que la chambre pupillaire a pleinement reconnu le bien-fondé de sa démarche, puisqu'elle a ordonné la mise en œuvre du droit de visite, et que c'est le comportement de son épouse qui avait nécessité l'intervention de la chambre pupillaire. En vertu de l'article 107 al. 1 let. c CPC (cf. not. art. 34 al. 1 OPEA), les frais peuvent être répartis selon la libre appréciation de l'autorité lorsque le litige relève du droit de la famille. En l'espèce, on comprend que, même si elle n'y a pas fait expressément référence, la chambre pupillaire a appliqué cette disposition légale. Elle a certes reconnu le droit du père à pouvoir exercer son droit de visite sur sa fille mais elle a aussi pris en considération les craintes de la mère en relation avec l'exercice de ce droit de visite en proposant une médiation et en imposant une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Dans ces circonstances, c'est à juste titre et de manière équitable que l'autorité intimée a réparti les frais de décision, fixés à 220 fr., par moitié entre les deux parents. En définitive, l'appel doit être intégralement rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'éditer en cause, comme le requiert l'appelant, le dossier des procédures pénale (plainte pour diffamation) et civile (demande de divorce), les conditions d'admission de ces moyens de preuve en appel n'étant quoi qu'il en soit pas réunies (cf. not. art. 317 al. 1 let. b CPC).
E. 8 En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.), soit, en l’espèce, s'agissant de la procédure de seconde instance, l’appelant. Pour les motifs qui viennent d’être développés, les conclusions de l’intéressé étaient d’emblée dénuées de toute chance de succès, raison pour laquelle sa requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
- 11 - Vu le sort réservé au recours, X_________ supporte les frais de la procédure d'appel, fixés à 300 fr. (cf. art. 96 CPC et 18 sv. LTar). L'appelée a droit à une indemnité à titre de dépens pour ladite procédure. Compte tenu du temps utilement consacré à l'écriture de réponse du 10 août 2012 notamment, cette indemnité, due par X_________, est arrêtée à 600 fr., honoraires et débours compris (cf. art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). La demande d'assistance judiciaire gratuite formée par dame Y_________ devient ainsi sans objet.
Dispositiv
- L'appel est rejeté.
- Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________, qui versera à Y_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. Sion, le 10 janvier 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 12 150
Tribunal cantonal du Valais LE JUGE DE LA IIe COUR CIVILE
Stéphane Spahr, assisté de Bénédicte Balet, greffière, siégeant à Sion, le 10 janvier 2014;
dans la cause civile
X_________, appelant, représenté par Me A_________
contre
Y_________, appelée, représentée par Me B_________
(art. 307 al. 3 CC; mesure de protection de l’enfant)
appel contre la décision du 2 juillet 2012 de la Chambre pupillaire de C_________ concernant l’enfant D_________
- 2 -
Faits et procédure
1. X_________, né le xxx 1985, et Y_________, née le xxx 1985, se sont mariés au Kosovo, le 27 décembre 2005. Une fille est issue de leur union : D_________, née le xxx 2007. Les époux X_________ et Y_________ ont vécu dans l'appartement des parents de l'époux, à C_________. Le 1er septembre 2009, les époux X_________ et Y_________ se sont séparés. Le 25 février 2010, ils ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils sont notamment convenus que dame Y_________ conserverait le logement familial. La garde de l'enfant D_________ était attribuée à la mère. Quant au droit de visite, celui-ci devait être mis en œuvre de la manière la plus large possible et, sauf meilleure entente entre les intéressés, il s'exercerait un week-end sur deux du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, la moitié des vacances de Noël et de Pâques, et deux semaines en été. X_________ s'est engagé à verser une contribution mensuelle de 800 fr. pour l'entretien de son enfant et de 500 fr. pour l'entretien de son épouse. Par décision du 12 avril 2010, le Tribunal de district de C_________ a homologué cette convention. Depuis le 1er juillet 2011, X_________ travaille comme monteur sanitaire pour le compte de l'entreprise E_________. Il perçoit un salaire mensuel net de 3748 fr. 70. Il vit au domicile de ses parents, à C_________. Quant à dame Y_________, en 2012, elle œuvrait régulièrement le matin, pour la société F_________, et le soir, dans une nurserie, pour un revenu mensuel net moyen de 2500 francs. 2.1 Avant de se séparer, dame Y_________ est entrée en relation avec une représentante d'un centre LAVI, car elle craignait des représailles de la famille de son mari. Elle a vécu dans un foyer avant de s'installer dans un appartement sis à C_________. Depuis décembre 2009, elle est suivie par le centre de psychiatrie et de psychothérapie de l'hôpital de C_________. Le 29 juin 2010, la Dresse G_________ et la psychologue H_________ ont informé la présidente de la chambre pupillaire de C_________ que dame Y_________ craignait que sa fille fût maltraitée psychologiquement par sa grand-mère paternelle lors de l'exercice du droit de visite : elle pleurait avant de partir chez son père et, parfois, n'avait pas l'envie de se rendre chez lui; de retour de chez son père, elle était "déstabilisée". Elles invitaient donc la présidente à mandater l'OPE "pour évaluer le contexte familial du père de D_________, en particulier, les relations entre la fillette et sa famille du côté paternel,
- 3 - ainsi que l'environnement dans lequel D_________ est reçue et passe des week- end[s] quand elle rend visite à son père". Le 9 juillet 2010, la chambre pupillaire de C_________ (ci-après : la chambre pupillaire) a demandé à l'office pour la protection de l'enfant (OPE) de procéder à une "enquête sociale". Le 31 mars 2011, l'intervenante en protection de l'enfant, I_________, a déposé son rapport. Elle a indiqué que D_________ voit son père "régulièrement et qu'elle semble avoir du plaisir à le rencontrer, en dépit du conflit conjugal". Selon dame I_________, l'épouse est persuadée que sa fille est "victime de maltraitance de la part de sa grand- mère"; quant au mari, il réfute ces accusations et soutient que sa femme est venue en Suisse "par intérêt personnel et financier". De l'avis de l'intervenante, le comportement des parents constitue "un facteur de risque pour le développement de D_________ car elle met l'enfant dans un conflit de loyauté qui pourrait à terme nuire à son évolution". Dame I_________ a proposé à la chambre pupillaire d'attribuer à l'OPE un mandat d'assistance éducative pour une durée d'un an "avec pour objectif d'aider les parents à coopérer à l'éducation de D_________, d'apprendre à lui mettre des limites et de respecter le territoire de chacun des deux parents". Par décision du 12 mai 2011, la chambre pupillaire a désigné l'OPE comme "organe de surveillance et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC", en rappelant aux parents "qu'il leur incombe de respecter le droit de regard" de cet organe. L'OPE a chargé dame I_________ du mandat en question. Durant l'année 2011, X_________ a ouvert action en divorce contre son épouse. 2.2 Le 24 mai 2012, informée que, depuis deux mois, les relations personnelles entre D_________ et son père avaient cessé "sans raison apparente", la chambre pupillaire a écrit à dame Y_________ pour exiger d'elle qu'elle respecte le "droit de visite établi". Par lettre du 2 juillet 2012, le conseil de X_________ a indiqué à la chambre pupillaire que son client ne souhaitait "rien d'autre que soit respectée la décision judiciaire s'agissant de son droit de visite". Le même jour, la chambre pupillaire a tenu séance. A cette occasion, dame I_________ a relevé qu'il y avait un "important conflit parental" et que l'enfant D_________ était "prise dans un conflit de loyauté". Quant à la mandataire de dame Y_________, elle a relevé que la grand-mère paternelle de D_________ avait déposé plainte pénale contre sa cliente pour diffamation, ce qui n'avait pas amélioré la situation. Le conseil de X_________ a souligné qu'il était inadmissible que son client ne puisse pas voir sa fille, puisqu'il était tout à fait en mesure de s'en occuper.
- 4 - 2.3 Au terme de cette séance, la chambre pupillaire a pris la décision suivante : "1. Le droit de visite de X_________ sur sa fille D_________ est réservé; il s'exercera, sauf meilleure entente entre les parents, un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, une semaine à Noël et Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez et l'autre des parents, et deux semaines en été. 2. Une curatelle de surveillance au droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instituée au bénéfice de D_________, avec effet immédiat. 3. L'Office pour la protection de l'enfant est désigné en qualité de curateur de surveillance au droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC de D_________, avec effet immédiat et a pour mandat particulier de : - veiller à ce que les modalités pratiques du droit de visite soient respectées, si nécessaire de fixer un planning; - veiller au bon déroulement du droit de visite, à savoir de veiller à ce que D_________ ne subisse pas les conséquences des tensions interfamiliales, - informer la Chambre pupillaire si d'autres mesures devaient être prises. 4. Il est rappelé que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). 5. Il est proposé la mise en œuvre d'une médiation familiale à laquelle devront participer les parents ainsi que les grands-parents paternels de D_________ et afin de s'assurer du bon déroulement de la médiation, toutes les procédures civiles et pénales en cours devront être suspendues. 6. Les frais de la présente décision s'élevant à 220 fr. sont mis à la charge par moitié de Y_________ et de X_________ et seront à verser sur le CCP de la Chambre pupillaire au moyen du bulletin de versement annexé.".
2.4 Par écriture du 26 juillet 2012, X_________ a formé appel de cette décision, en prenant les conclusions suivantes : "1. Le présent appel est admis. 2. Les chiffres 5 et 6 de la décision du 2 juillet 2012 de la Chambre pupillaire de C_________ sont annulés. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Madame Y_________, subsidiairement du fisc. 4. Une juste indemnité est allouée à Monsieur X_________ à titre de dépens.". Dans la même écriture, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
- 5 - Dame Y_________ s'est déterminée le 10 août 2012. Elle a également demandé l'assistance gratuite et a conclu, sur le fond, au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelant.
SUR QUOI LE JUGE Considérant en droit
3. En vertu de l'article 118 al. 1 aLACC, les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de protection de l'enfant peuvent être déférées au Tribunal cantonal; les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours sont applicables (art. 118 al. 3 aLACC). Les décisions de l'autorité tutélaire en matière de protection de l'enfant sont de nature gracieuse (ATF 107 II 499 consid. 2b; cf. également Hegnauer, Commentaire bernois, n. 94 ad art. 275 aCC), en sorte que la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). En outre, seul l'appel - à l'exclusion du recours - est ouvert contre les décisions finales et incidentes rendues dans les affaires non pécuniaires (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 45 ad art. 308 CPC). S'agissant d'une procédure sommaire, le délai pour interjeter appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC et 248 let. e CPC). En l'espèce, X_________ a formé recours, le 26 juillet 2012, auprès de l'autorité de céans, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision du 2 juillet
2012. Comme il a qualité pour recourir, son appel est dès lors recevable.
4. Aux termes de l’article 307 al. 1 aCC (cf. ég. art. 307 al. 1 CC), l’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant soit compromis. Les dissensions entre les parents, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 307 CC).
- 6 - 4.1 En vertu de l’article 307 al. 3 aCC, l’autorité tutélaire peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Si elles doivent être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, les mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Ce sont le degré de mise en danger ainsi que la capacité à coopérer des père et mère qui doivent orienter le choix à effectuer (Meier, n. 10 ad art. 307 CC). La notion de surveillance peut prendre la forme de la désignation d'une personne ou d'un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information; cette mesure joue un rôle relativement important lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul parent; la personne désignée n'a pas de pouvoirs propres; elle doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité de surveillance, à laquelle elle fait rapport (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, p. 655, nos 1134 sv.). 4.2 Lorsque l'enfant court un danger et que les mesures fondées sur l'article 307 CC, notamment sur l'alinéa 3 de cette disposition, ne suffisent pas, l'autorité de protection "nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant" (art. 308 al. 1 CC). L'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'article 307 CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation). Le principe de la proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, l'indifférence des parents, ou la violation par ceux-ci de leurs devoirs (art. 311 CC par analogie). La curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux ou éducatifs de l'enfant lui- même (Meier, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur est appelé à agir sur la durée aux côtés des père et mère (Meier, n. 11 ad art. 308 CC). L'assistance éducative au sens large peut être combinée avec l'une des missions spécifiques prévues par l'article 308 al. 2
- 7 - CC, en particulier la surveillance des relations personnelles (Meier/Stettler, op. cit.,
p. 659, no 1141). La curatelle de surveillance fondée sur l'article 308 al. 2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite. La curatelle peut être limitée à la surveillance des relations personnelles. Le curateur dont le rôle se limite à surveiller l'exercice du droit de visite œuvre davantage comme intermédiaire, négociateur et arbitre que comme un assistant de l'éducation (Meier, n. 29 ad art. 308 CC). Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification. Il a pour tâche d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d'un calendrier, arrangements en rapport avec les vacances, lieu et moment de l'accueil de l'enfant, vêtements à fournir, permutation des jours d'exercice des droits de visite, modification mineure des horaires en fonction de circonstances particulières; cf. Meier/Stettler, op. cit., p. 667 sv., nos 1160 sv.). L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, selon l'article 308 al. 2 CC, est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Il peut être judicieux d'ordonner pareille mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1 sv. et les réf.).
5. En l'espèce, la chambre pupillaire a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) "afin de veiller au bon déroulement du droit de visite que ce soit en ce qui concerne les modalités pratiques (ou) en ce qui concerne le déroulement même (à savoir de veiller à ce que D_________ ne subisse pas les conséquences des tensions interfamiliales)". Cette mesure n'a pas fait l'objet d'une contestation. A raison, car elle est justifiée, compte tenu du conflit, aigu et chronique, qui empêche toute communication entre les intéressés (cf. arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.2). 6.1 La chambre pupillaire a également proposé la mise en œuvre d'une médiation familiale à laquelle les parents ainsi que les grands-parents paternels de D_________ doivent participer. Elle a fondé cette proposition sur l'article 307 al. 3 CC et estimé qu'une "médiation familiale pourrait permettre aux parents ainsi qu'aux grands-parents de s'exprimer en présence d'un tiers extérieur, en terrain neutre, et de trouver une solution à leur conflit sans que l'enfant [n']y soit mêlée". En vertu de l'article 307 al. 3 aCC (ou art. 307 al. 3 CC), l'autorité tutélaire peut donner des conseils s'agissant des soins, de l'éducation et de la formation de l'enfant. Ils peuvent notamment porter sur les points suivants : consultation médicale, fréquentation de cours de soins pour nouveaux-nés, consultation psychiatrique ou
- 8 - psychothérapeutique, fréquentation de cours ou de programmes de lutte contre la dépendance (alcool, stupéfiants, médicaments, jeu) ou les violences domestiques, par exemple (Meier, n. 12 ad art. 307 CC). L'autorité peut sur ces mêmes questions donner des instructions (ou des consignes) aux père et mère en vue d'une action ou d'une abstention concrète (par exemple, une interdiction de se rendre à l'étranger lorsque des mutilations sexuelles sont à craindre; cf. Meier, n. 14 ad art. 307 CC). L'article 314 al. 2 CC, entré en vigueur dans le cadre du nouveau droit de la tutelle, précise expressément que l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation (cf. Meier, n. 14 ad art. 307 CC et les réf. en note 20). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé, avec une grande partie de la doctrine et l'Obergericht zurichois (FamPra.ch 2009 p. 256 no 27), que l'autorité tutélaire est habilitée non seulement à exhorter les parents mais également à leur ordonner ("Pflichtmediation") de mener une thérapie ou une médiation, en se fondant sur l'article 307 al. 3 CC (arrêt 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 et les réf.; Revue de la protection des mineurs et des adultes 2010, p. 127, RJ 10-10; notamment, pour leur permettre de réaliser que la reprise d'un dialogue est dans l'intérêt des enfants). Par ailleurs, l'article 273 al. 2 CC prescrit que, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit de visite est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité tutélaire peut rappeler les père et mère notamment à leurs devoirs et leur donner des instructions. Comme modalités d'exercice de ce droit, l'autorité tutélaire peut envisager, en particulier, la médiation familiale dans le but d'aplanir les difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite (Leuba, Commentaire romand, n. 23 ad art. 274 CC; cf. ég. Meier/Stettler, op. cit., p. 427, no 727; Schwenzer, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 4ème éd., 2010, n. 24 ad art. 273 CC). 6.2 Selon l'appelant, vu la procédure de divorce pendante entre les époux X_________ et Y_________ devant le tribunal de district de C_________, il appartenait à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité tutélaire, de prendre les mesures adéquates à la protection de l'enfant, puisque "la mise en place d'une médiation" ne constitue pas une "mesure immédiatement nécessaire" au sens de l'article 315a al. 3 ch. 2 CC. Il sied toutefois de relever que la chambre pupillaire était saisie depuis juin 2010 d'une procédure en protection de l'enfant. Elle a mis en œuvre un rapport d'évaluation sociale, a prononcé une décision fondée sur l'article 307 al. 3 CC, le 12 mai 2011, puis a été interpellée, en mai 2012, à la suite d'un problème dans l'exercice du droit de
- 9 - visite. Elle a donc statué dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire en divorce. Elle était dès lors compétente pour le faire en application de l'article 315a al. 3 ch. 1 CC. Par ailleurs, le conseil de l'appelant a comparu à la séance du 2 juillet 2012 et a défendu les intérêts de son mandant, sans contester la compétence de l'autorité tutélaire. De plus, la chambre pupillaire se devait d'agir de manière urgente pour régler le problème survenu en rapport avec le droit de visite (cf., à cet égard, art. 315a al. 3 ch. 2 CC). Elle devait le faire avec les moyens que lui confère la loi, notamment en appliquant la règle de l'article 307 al. 3 CC. Elle ne pouvait, comme semble le soutenir l'appelant, régler la question du droit de visite en laissant le soin à l'autorité judiciaire (juge du divorce) d'examiner si d'autres mesures devaient être prises en rapport avec ledit droit de visite. L'argument de l'appelant, fondé sur l'incompétence de l'autorité tutélaire, doit dès lors être rejeté. 6.3 L'appelant soutient que l'article 307 al. 3 CC ne représente pas une base suffisante permettant à la chambre pupillaire d'ordonner la mise en œuvre d'une médiation familiale. Sur ce point, il se trompe à un double titre. D'une part, l'article 307 al. 3 CC (comme d'ailleurs l'art. 273 al. 2 CC; cf. ég. art. 314 al. 2 nCC) permet à l'autorité tutélaire de proposer et même d'ordonner une médiation familiale; il est renvoyé, sur cette question, aux développements figurant au considérant 6.1 (cf. supra). D'autre part, il sied de souligner que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité tutélaire n'a pas imposé une médiation familiale; elle a "proposé" la mise en œuvre d'une telle mesure pour permettre aux parents de D_________ de "trouver une solution à leur conflit". Ce n'est pas parce que l'invitation à suivre une médiation familiale figure dans le dispositif de la décision entreprise, que ladite médiation devient une mesure imposée (cf. Meier, n. 15 ad art. 307 CC). Rien n'empêchait non plus que la recommandation faite aux grands-parents paternels de D_________ de participer aussi à la médiation familiale soit mentionnée dans le dispositif de la décision attaquée, car elle était dénuée de tout caractère obligatoire. Par ailleurs, l'autorité de tutelle est habilitée à rappeler les tiers, en particulier les proches, à leurs propres devoirs, et à leur donner des instructions (cf. Meier, n. 11 et 16 ad art. 307 CC). L'appelant reproche encore à la chambre pupillaire d'avoir violé le principe de célérité et l'article 126 CPC en ayant ordonné à un procureur ainsi qu'à un juge de district de suspendre une procédure pénale et une procédure civile pendantes. A nouveau, X_________ se trompe lorsqu'il soutient que l'autorité intimée a prononcé la
- 10 - suspension desdites procédures. Celles-ci a simplement exhorté les parents de D_________ à solliciter auprès des autorités judiciaires concernées la suspension des procédures en question "afin de s'assurer du bon déroulement de la médiation" proposée. Le point 5 du dispositif de la décision entreprise ne peut se comprendre qu'ainsi. En effet, il tombe sous le sens que l'autorité intimée n'avait pas la compétence de prononcer la suspension de procédures dont elle n'était pas saisie, ce que personne, en particulier l'autorité tutélaire concernée, ne pouvait ignorer.
7. L'appelant conteste enfin la répartition des frais de décision par moitié entre les parents. Il reproche d'abord à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé ce point de sa décision. Il relève ensuite que la chambre pupillaire a pleinement reconnu le bien-fondé de sa démarche, puisqu'elle a ordonné la mise en œuvre du droit de visite, et que c'est le comportement de son épouse qui avait nécessité l'intervention de la chambre pupillaire. En vertu de l'article 107 al. 1 let. c CPC (cf. not. art. 34 al. 1 OPEA), les frais peuvent être répartis selon la libre appréciation de l'autorité lorsque le litige relève du droit de la famille. En l'espèce, on comprend que, même si elle n'y a pas fait expressément référence, la chambre pupillaire a appliqué cette disposition légale. Elle a certes reconnu le droit du père à pouvoir exercer son droit de visite sur sa fille mais elle a aussi pris en considération les craintes de la mère en relation avec l'exercice de ce droit de visite en proposant une médiation et en imposant une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Dans ces circonstances, c'est à juste titre et de manière équitable que l'autorité intimée a réparti les frais de décision, fixés à 220 fr., par moitié entre les deux parents. En définitive, l'appel doit être intégralement rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'éditer en cause, comme le requiert l'appelant, le dossier des procédures pénale (plainte pour diffamation) et civile (demande de divorce), les conditions d'admission de ces moyens de preuve en appel n'étant quoi qu'il en soit pas réunies (cf. not. art. 317 al. 1 let. b CPC).
8. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.), soit, en l’espèce, s'agissant de la procédure de seconde instance, l’appelant. Pour les motifs qui viennent d’être développés, les conclusions de l’intéressé étaient d’emblée dénuées de toute chance de succès, raison pour laquelle sa requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
- 11 - Vu le sort réservé au recours, X_________ supporte les frais de la procédure d'appel, fixés à 300 fr. (cf. art. 96 CPC et 18 sv. LTar). L'appelée a droit à une indemnité à titre de dépens pour ladite procédure. Compte tenu du temps utilement consacré à l'écriture de réponse du 10 août 2012 notamment, cette indemnité, due par X_________, est arrêtée à 600 fr., honoraires et débours compris (cf. art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). La demande d'assistance judiciaire gratuite formée par dame Y_________ devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, prononce 1. L'appel est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________, qui versera à Y_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
Sion, le 10 janvier 2014